Année bancaire lombarde : Nouvelles banques sanctionnées…

La justice a sanctionné deux établissements qui calculaient les intérêts annuels d’un emprunt sur 360 jours au lieu de 365. Cette « année lombarde » est interdite pour les prêts aux particuliers.

Ce titre est celui du Parisien au mois de mai 2016.

Source : http://www.leparisien.fr/economie/immobilier/banques-une-entourloupe-a-360-jours-pour-le-calcul-des-interets-16-05-2016-5799865.php

Cette pratique n’est pas nouvelle et je vous en parle depuis près de quatre années maintenant :

Les décisions se multiplient et les banques ne changent pas leurs pratiques.

L’arrêt fondateur date du 19 juin 2013 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X… a contracté auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X… à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X… oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;

Qu’en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE

Nous pouvons vous représenter dans la France entière.

Naturellement, je me tiens à votre disposition pour étudier votre crédit en ligne ou à mon cabinet.

Julien SABOS,

Avocat au Barreau de Dunkerque

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2 Comments

  1. bonjour

    que pensez vous de l’Arrêt du 25 février 2016, 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (Pourvoi n°14-29.838) qui dit que la prescription se calcule au jour de signature du contrat?
    Merci monsieur

    • Cher Monsieur,

      L’arrêt que vous mentionnez est le suivant :

      LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

      Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

      Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

      Attendu qu’il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;

      Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 20 août 2010, M. X… a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France Île-de-France (la banque) ; qu’invoquant une erreur affectant le taux effectif global, il a assigné la banque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel ;

      Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient que l’erreur entachant le taux effectif global est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel ;

      Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

      PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

      CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X…, l’arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

      Condamne M. X… aux dépens ;

      Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

      Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

      Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

      A aucun moment le juge ne se prononce sur la prescription.

      Il s’agit de surcroît d’un arrêt inédit qui n’est donc pas publié.

      Dès lors, je ne peux répondre à votre question basée sur la prescription.

      La question de la prescription a été tranchée à ma connaissance dernièrement le 16 avril 2015 par une série d’arrêts rendus sur la question du TEG.

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