Plantations en ville, tout comprendre en 3 minutes !

avocat pour vous aider à connaître les règles sur les plantations : hauteur des arbres, distances ...

La hauteur des arbres en ville

Vous êtes propriétaire d’une maison avec un jardin en ville et vous souhaitez y planter un arbre. Excellente idée ! C’est un puit de stockage de CO2…

Mais quelle est la hauteur maximum autorisée par la loi ? Tout dépend où est situé votre arbre.

  • S’il est entre 50 cm et 2 mètres de votre voisin, la hauteur maximale autorisée pour les arbres en ville est de 2 mètres. Cependant, il est important de vérifier si votre commune a mis en place des règles spécifiques concernant la hauteur des arbres. En effet, certaines communes peuvent autoriser des hauteurs supérieures ou inférieures en fonction des spécificités locales.

  • S’il est à plus de 2 mètres, vous faites ce que vous voulez !

Attention tout de même, les plantations en ville peuvent causer un trouble anormal de voisinage. En effet, l’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ainsi, si la plantation d’un arbre par un voisin cause une gêne excessive à un autre voisin, ce dernier peut demander la suppression de l’arbre ou la réduction de sa hauteur. Cela est vrai, même si l’arbre respecte les hauteurs légales.

L’obligation d’élagage des branches et de surveillances des racines

En tant que propriétaire d’un arbre, vous avez l’obligation de procéder à son élagage régulier. En effet, l’arbre peut causer des dommages aux personnes ou aux biens s’il n’est pas élagué régulièrement.

L’article 672 du Code civil dispose que le propriétaire d’un terrain est tenu de couper les branches des arbres de son voisin qui avancent sur sa propriété. Le propriétaire peut également exiger que son voisin procède à l’élagage des branches qui avancent sur sa propriété. Cette obligation d’élagage vise à prévenir les risques de dommages aux biens du voisin, tels que les toits de sa maison ou les installations électriques.

Par exemple, si un arbre situé sur la propriété d’un voisin a des branches qui dépassent la clôture et qui risquent de tomber sur le toit de la maison de l’autre voisin, ce dernier peut exiger que les branches soient coupées pour éviter tout dommage. Si le propriétaire de l’arbre refuse de le faire, le voisin peut lancer une action en justice pour faire respecter l’obligation d’élagage.

L’article 673 du Code civil précise quant à lui que si les racines d’un arbre du voisin empiètent sur la propriété d’un propriétaire, ce dernier peut exiger leur suppression. Les racines peuvent en effet endommager les fondations d’une maison ou les canalisations. Dans ce cas également, le propriétaire peut lancer une action en justice pour faire respecter son droit à l’intégrité de sa propriété.

Par exemple, si un arbre situé chez un voisin a des racines qui pénètrent sur la propriété d’un autre voisin et qui endommagent les canalisations, ce dernier peut exiger que les racines soient supprimées pour éviter tout dommage. Si le propriétaire de l’arbre refuse de le faire, le voisin peut lancer une action en justice pour faire respecter l’obligation de suppression des racines.

Qui peut manger les pommes qui tombent de l’arbre ?

L’article 673 du Code civil prévoit que les fruits des arbres mitoyens sont recueillis à frais communs et partagés également entre les propriétaires des terrains concernés, qu’ils soient tombés naturellement, cueillis ou que leur chute ait été provoquée.

Cela signifie que si une partie des fruits est tombée sur le terrain d’un voisin, ce dernier a le droit de les recueillir et de les partager avec le propriétaire de l’arbre en question. Il en est de même si les fruits sont cueillis ou si leur chute a été provoquée.

Prenons l’exemple d’un arbre fruitier planté sur la limite séparative entre deux terrains. Si des fruits tombent sur le terrain du voisin, ce dernier peut les cueillir et en partager la moitié avec le propriétaire de l’arbre. Si les deux propriétaires décident de cueillir les fruits ensemble, ils doivent les partager équitablement.

Dans le cas où un des propriétaires ne souhaite pas cueillir les fruits, l’autre peut le faire seul mais doit partager les fruits en deux parties égales avec son voisin.

Il est important de souligner que cette règle s’applique uniquement aux arbres mitoyens et non aux arbres situés exclusivement sur un seul terrain. Dans ce cas, les fruits appartiennent exclusivement au propriétaire de l’arbre.

Il reste le cas des fruits qui tombent naturellement chez vous, mais avez-vous vraiment envie de les manger ?

Les plantations marquant la limite entre votre terrain et celui de votre voisin

Le Code civil (Articel 670) définit la mitoyenneté des arbres comme suit : « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. » Cela signifie que si un arbre est situé sur la limite séparant deux propriétés, il est considéré comme appartenant aux deux propriétaires à parts égales. Les deux parties ont donc les mêmes droits et les mêmes devoirs en ce qui concerne l’arbre.

Le Code civil établit également des règles concernant la gestion des arbres en mitoyenneté. Ainsi, lorsque les arbres meurent ou sont coupés, ils doivent être partagés par moitié entre les deux propriétaires. De même, les fruits de ces arbres sont considérés comme des frais communs et doivent être partagés également entre les propriétaires, qu’ils soient tombés naturellement ou qu’ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres en mitoyenneté soient arrachés. Toutefois, cette demande doit être justifiée. Par exemple, si un arbre menace de tomber ou de causer des dommages à la propriété voisine, le propriétaire peut demander son arrachage. De même, si un arbre est malade et risque de contaminer les autres arbres, son arrachage peut être exigé. En revanche, si un propriétaire demande l’arrachage d’un arbre simplement parce qu’il ne l’aime pas, sa demande ne sera pas justifiée.

***

En conclusion, planter un arbre en ville nécessite de respecter certaines règles. Il est important de se renseigner auprès de votre mairie pour connaître les règles spécifiques en vigueur dans votre commune. Il est également essentiel de respecter les distances minimales par rapport à la propriété voisine et aux bâtiments. Enfin, n’oubliez pas que vous êtes tenu d’élaguer régulièrement votre arbre pour éviter tout risque de dommage aux personnes ou aux biens.

LE BARREAU DE DUNKERQUE VOUS INFORME

Cette année encore et pour la quatrième fois malgré un usage ininterrompu, les avocats au barreau de Dunkerque ne son pas autorisés à prendre la parole à l’occasion de l’audience solennelle de rentrée.

Cette année, plus que toute autre, il était pourtant indispensable que la voix du justiciable soit entendue et portée à cette audience par son représentant naturel : l’Avocat.

En effet. Madame le Garde des Sceaux a annoncé le 05 octobre 2017 cinq grands chantiers en, vue d’améliorer le « fonctionnement quotidien de la justice et de l’efficacité des peines ».

Au rang de ces cinq grands chantiers figure l’adaptation de l’organisation judiciaire.

Malheureusement, la réalité que cache cette formule ne nous est pas inconnue puisqu’elle est constituée d’un projet depuis longtemps porté par la Chancellerie, de création :

  • De Cours d’Appel dont le ressort se confondrait aux grandes régions nouvellement créées.
  • D’un Tribunal de Première Instance départemental.

L’application de cette réforme au sens littéral conduirait a la suppression de l’une des deux Cours d’Appel de la Région (sans doute Amiens au profit de Douai) et la suppression des Tribunaux de Grande Instance d’Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes, Douai,  Cambrai et Dunkerque au profit du Lille qui deviendrait Tribunal de Première Instance Départemental.

Pour jeter la confusion et rendre ce projet acceptable, le programme présidentiel et les diverses propositions prônant le TPI évoquent que la proximité ne sera nullement sacrifiée dans la mesure ou les actuels Tribunaux de Grande Instance demeureraient des « lieux de justice ».

Il s’agit là de laisser aux lieux et places des anciens sites judiciaires des coquilles vides, sans pleine compétence juridictionnelle.

L’application de cette réforme, sérieusement envisagée malgré les protestations de bonne foi de Madame le Garde des Sceaux, conduirait, après la disparition du Tribunal de Grande Instance d’Hazebrouck, à éloigner un peu plus le justiciable de son juge.

Après la triste réforme « DATI », les délais affaires civiles ont augmenté tant pour les justiciables d Hazebrouck que pour les justiciables de Dunkerque.

Les justiciables les plus éloignés du siège du Tribunal de Grande Instance ne comparaissent souvent pas s’agissant de populations précarisées.

Un rapport sénatorial déposé après cette réforme a démontré que partout où des sites ont été supprimés (au bénéfice de « lieux de justice »), les délais moyens de jugement ont systématiquement augmenté de 2 mois, de même que l’âge moyen du stock des affaires.

Les praticiens du droit que nous sommes constatent en tout état de cause que plus la taille de la juridiction est importante, plus les délais d’audiencement et de jugement sont longs.

A titre d’exemple, l’Etat vient d’être condamné par 25 décisions rendues le 9 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en raison de délais anormalement longs devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (12 à 13 mois entre la requête au Juge aux Affaires Familiales et la convocation en justice).

Le rapport parlementaire remis le 15 janvier à la Ministre évoque la création de tribunaux de proximité qui ne s’occuperaient que de « petites affaires » : cela ne permettrait pas une vraie justice de proximité.

Une enquête d’opinion réalisée à la demande de la Conférence des Bâtonniers et réalisée en mai 2017 par Opinion Way révéle que plus d’un français sur quatre (27 %) renoncerait à une procédure judiciaire en cas de suppression ou d’éloignement du Tribunal le plus proche de chez eux.

La part est d’un tiers (33 %) dans les catégories populaires.

Ce dans un contexte où 48 % des français ont une mauvaise image de la justice et où 77 % d’entre eux souhaiteraient en voir raccourcir les délais.

Les avocats, dans leur pleine vocation de représentants des justiciables savent que cette réforme privera une bonne part des français de leur accès à la justice et, au mieux, les jettera sur les routes pour des déplacements incessants.

Elle fera disparaître le maillage territorial nécessaire pour un juste accès au droit et la richesse économique qu’il induit puisque les avocats locaux disparaîtront par l’effet des difficultés économiques ou par l’attractivité de la commune siège du Tribunal de Première Instance.

Aussi, les avocats au barreau de Dunkerque exhortent Madame le Garde des Sceaux à renoncer à tout projet de réforme de la Carte Judiciaire et à réaffirmer la pertinence du maillage territorial établi, reflet des réalités économiques et sociales de nos bassins de population.

Ils vous adressent leurs meilleurs vœux pour une bonne justice en 2018.

Année bancaire lombarde : Nouvelles banques sanctionnées…

La justice a sanctionné deux établissements qui calculaient les intérêts annuels d’un emprunt sur 360 jours au lieu de 365. Cette « année lombarde » est interdite pour les prêts aux particuliers.

Ce titre est celui du Parisien au mois de mai 2016.

Source : http://www.leparisien.fr/economie/immobilier/banques-une-entourloupe-a-360-jours-pour-le-calcul-des-interets-16-05-2016-5799865.php

Cette pratique n’est pas nouvelle et je vous en parle depuis près de quatre années maintenant :

Les décisions se multiplient et les banques ne changent pas leurs pratiques.

L’arrêt fondateur date du 19 juin 2013 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l’article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X… a contracté auprès d’une banque un « prêt relais habitat révisable » d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu’en raison de la défaillance de l’emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X… à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l’arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X… oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;

Qu’en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE

Nous pouvons vous représenter dans la France entière.

Naturellement, je me tiens à votre disposition pour étudier votre crédit en ligne ou à mon cabinet.

Julien SABOS,

Avocat au Barreau de Dunkerque

Annuler la caution bancaire du gérant pour disproportion

Nombreux sont les chefs d’entreprise qui ont été contraints par leur banque de se porter caution de divers prêts bancaires ou encore de découverts en compte courant qu’ils ont été contraints de solliciter dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le cautionnement est un contrat piégeux pour les banquiers. Il existe en effet de nombreuses astuces qui permettent de faire annuler son cautionnement ou d’en dénier toute portée.

Parmi les techniques habituelles il existe la notion de disproportion de l’engagement du garant.

L’idée est relativement simple et repose sur le fait qu’une banque ne peut pas solliciter un cautionnement qui soit manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution.

Cette disproportion s’apprécie à deux moments :

  • Elle s’apprécie au jour où l’engagement de caution est signé,
  • Et elle doit également s’apprécier au jour où la caution est assignée en paiement.

Cette deuxième appréciation de la disproportion au jour où la caution est assignée en paiement a fait l’objet de nombreux arrêts en jurisprudence et il est désormais acquis que c’est à la banque de démontrer, lorsque l’engagement était bel et bien disproportionné au moment de sa souscription, que le patrimoine de la caution lui permet désormais de faire face à son engagement.

De façon claire cela signifie que si votre engagement de caution était bien disproportionné au jour où vous l’avez souscrit, c’est à la banque de démontrer qu’aujourd’hui votre patrimoine est suffisamment important pour que l’engagement soit exécuté.

La banque supporte indéniablement la charge de la preuve.

La question de savoir comment est appréciée la disproportion au jour de la signature du contrat est en revanche beaucoup plus intéressante.

En effet, il est fréquent que les banquiers sollicitent de leur client un questionnaire de solvabilité.

La Cour de cassation vient de prendre position sur la portée de ce questionnaire.

Dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 mars 2015 (RG 13/15867) arrêt qui concernait la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS, il a été jugé que la banque peut se fier à l’enquête de solvabilité et aux déclarations de l’emprunteur à condition qu’il n’existe pas d’anomalie apparente.

Le principe de cet arrêt est le suivant : « en l’absence d’anomalie apparente, le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude de la déclaration d’une caution pour que soit retenu ou à l’inverse écarté le caractère disproportionné de l’engagement de cette dernière ».

Les choses sont donc désormais très claires :

  • Soit il n’existe pas d’enquête de solvabilité ou de déclaration de revenus et de patrimoine effectuée par la caution. Dans cette hypothèse la caution pourra apporter par tout moyen des éléments de preuve qui tendent à démontrer que son engagement était disproportionné. Il s’agira de chiffrer précisément ses revenus et son patrimoine pour démontrer qu’elle n’aurait jamais pu faire face à son engagement de caution avec son patrimoine et ses revenus de l’époque.
  • Soit cette déclaration de revenus existe et dans cette hypothèse il suffit de démontrer que l’engagement de caution est disproportionné non pas aux revenus et au patrimoine, mais à la déclaration de revenus qui a été effectuée et à la déclaration de patrimoine qui a été effectuée.

Il y a manifestement ici une volonté de la Cour de cassation d’éviter que trop de cautions contestent leur engagement mais il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence permet une plus grande prévisibilité sur les chances de succès d’une action.

Dès votre première visite chez votre avocat et après transmission des pièces sollicitées, vous pourrez savoir de manière relativement fiable si votre engagement est susceptible d’être annulé ou non.

Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour étudier vos engagements de caution et solliciter le cas échéant leur annulation en justice.

Durant l'épidémie de covid-19

Vérification de TEG en ligne par un avocat

Afin de vous proposer le meilleur service, le plus rapidement possible, nous vous proposons de vérifier vos crédits directement en ligne.

Rendez-vous sur notre page dédiée.

 

Me Julien SABOS,

Avocat au Barreau de Dunkerque

Le TEG de la Caisse d’Epargne annulé à Aix, Angers, Chambéry

Les quelques articles que nous avons mis en ligne doivent vous permettre de comprendre comment est sanctionnée l’erreur de Taux Effectif Global (T.E.G)

Habitué à solliciter en justice la nullité des TEG ou TAEG des prêts bancaires, notre cabinet reçoit de nombreux appels de clients (anciens et nouveaux), qui souhaitent savoir en ce début d'année s'ils ont toujours intérêts à faire appel à un avocat pour assigner leur banque et obtenir la restitution des intérêts payés à leur banque.

Nos clients nous demandent néanmoins si leur banque est concernée.

Afin d'informer nos clients des Banques qui ont déjà été condamnées sur ce fondement, je vous donne les références des décisions de justice en question.

Plusieurs arrêts ont été rendus :

  • Cour d'appel d’Aix en Provence, Chambre 8C, 5 mars 2015, N°2015/135 - RG 12/23846
  • Cour d'appel d’Aix en Provence, Chambre 8C, 15 décembre 2011, n°2011/522, RG 09/15039
  • Cour d'appel d’Angers, Chambre Commerciale, 13 novembre 2007, N°06/02618
  • Cour d'appel de Chambery, 18 octobres 2005.

Systématiquement, la Caisse d'Epargne a été condamnée, et le taux d’intérêts conventionnel a été remplacé par le taux d’intérêts légal.

L'arrêt peut être consulté en ligne.

Bien évidemment, sur simple demande, je peux vous le transmettre.

Le TEG de la Banque Populaire annulé à Montpellier

Les quelques articles que nous avons mis en ligne doivent vous permettre de comprendre comment est sanctionnée l’erreur de Taux Effectif Global (T.E.G)

Habitué à solliciter en justice la nullité des TEG ou TAEG des prêts bancaires, notre cabinet reçoit de nombreux appels de clients (anciens et nouveaux), qui souhaitent savoir en ce début d'année s'ils ont toujours intérêts à faire appel à un avocat pour assigner leur banque et obtenir la restitution des intérêts payés à leur banque.

Nos clients nous demandent néanmoins si leur banque est concernée.

Afin d'informer nos clients des Banques qui ont déjà été condamnées sur ce fondement, je vous donne les références des décisions de justice en question.

Par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, Chambre 5,   section A, rendu le 24 Avril 2014, et portant le N° de RG 14/00908, la Banque Populaire été condamnée. Le taux d’intérêts a été annulé et remplacé par le taux légal.

L'arrêt peut être consulté en ligne.

Bien évidemment, sur simple demande, je peux vous le transmettre.

Le TEG de la Banque du Chaix annulé à Nîmes

Les quelques articles que nous avons mis en ligne doivent vous permettre de comprendre comment est sanctionnée l’erreur de Taux Effectif Global (T.E.G)

Annuler les intérêts de son prêt : Le point sur les contestations de T.E.G
Intérêt légal 2015 et TEG/TAEG : Faut-il assigner sa banque ?
Pourquoi une erreur de TEG est si lourdement sanctionnée ?
Taux légal 2015 et Annulation de TEG
Capital le 8 mars 2015 : Assigner sa banque en justice et contester son prêt immobilier

 

Habitué à solliciter en justice la nullité des TEG ou TAEG des prêts bancaires, notre cabinet reçoit de nombreux appels de clients (anciens et nouveaux), qui souhaitent savoir en ce début d'année s'ils ont toujours intérêts à faire appel à un avocat pour assigner leur banque et obtenir la restitution des intérêts payés à leur banque.

Nos clients nous demandent néanmoins si leur banque est concernée.

Afin d'informer nos clients des Banques qui ont déjà été condamnées sur ce fondement, je vous donne les références des décisions de justice en question.

Par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du jeudi 26 février 2015, N° de RG:14/00892, la BANQUE DU CHAIX a été condamnée. Le taux d’intérêts a été annulé et remplacé par le taux légal.

L'arrêt peut être consulté en ligne.

Bien évidemment, sur simple demande, je peux vous le transmettre.

Quel TEG appliquer lorsqu’on assigne sa banque en justice ?

Depuis le reportage diffusé sur M6 (Capital le 8 mars 2015 : Assigner sa banque en justice et contester son prêt immobilier) nombre de nos clients nous appellent pour connaître le gain qu’ils peuvent espérer en justice.

Le plus souvent, les quelques articles que nous avons mis en ligne leur permettent de comprendre par quel moyen nous obtenons l’annulation des taux.

Intérêt légal 2015 et TEG/TAEG : Faut-il assigner sa banque ?
Pourquoi une erreur de TEG est si lourdement sanctionnée ?
Taux légal 2015 et Annulation de TEG
Annuler les intérêts de son prêt : Le point sur les contestations de T.E.G

Cependant, les questionnements sont souvent identiques quant à l’économie escomptée.
« Si je fais annuler le taux d’intérêts, est ce que l’on me rembourse tous les intérêts ? »
Ou encore
« Si je fais annuler le taux d’intérêts de mon contrat, quel taux s’applique ? ».
Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’y a pas de réponse tranchée de la jurisprudence et ce même si la Cour de cassation vient de donner une piste très forte dans un arrêt de rejet du 15 octobre 2014.

La plus haute juridiction française a jugé très récemment que dès lors qu'une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt et l'un de ses avenants, il convient alors de substituer le taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription, et selon le taux légal en vigueur à leur dates respectives.

Appliquée à la lettre, cela signifie qu’il faut remplacer le taux conventionnel par le taux légal applicable au jour de la signature du contrat et de ses avenants successifs.

Un exemple : vous signez un contrat de prêt en 2007, vous le renégociez en 2012. Quel taux appliquer ?

Pour cela, il faut connaître les taux et leur date d’entrée en vigueur. Afin de vous faciliter la tâche, voici le tableau :

Année Taux applicable Texte
2014 0,04 % D. n° 2014-98, 4 févr. 2014
2013 0,04 % D. n° 2013-178, 27 févr. 2013 (JO 1er mars 2013)
2012 0,71 % D. n° 2012-182, 7 févr. 2012 (JO 8 févr. 2012)
2011 0,38 % D. n° 2011-137, 1er févr. 2011 (JO 3 févr. 2011)
2010 0,65 % D. n° 2010-127, 9 févr. 2010 (JO 11 févr. 2010)
2009 3,79 % D. n° 2009-138, 9 févr. 2009 (JO 11 févr. 2009)
2008 3,99 % D. n° 2008-166, 21 févr. 2008
(JO du 23 févr. 2008)
2007 2,95 % D. n° 2007-217, 19 févr. 2007
(JO du 21/02/2007)
2006 2,11 % D. n° 2006-117, 31 janv. 2006
(JO 07/02/2006)
2005 2,05 % D. n° 2005-130, 10 févr. 2005
(JO 17/02/2005)
2004 2,27 % D. 13 févr. 2004
(JO 15/02/2004)
2003 3,29 % D. n° 2003-201, 10 mars 2003
(JO 11/03/2003)
2002 4,26% D. n° 2002-159, 8 févr. 2002
(JO 10/02/2002)
2001 4,26% D. n° 2001-138, 12 févr. 2001
(JO 15/02/2001)
2000 2,74% D. n° 2000-133, 16 févr. 2000
(JO 18/02/2000)
1999 3,47% D. n° 99-71, 3 févr. 1999
(JO 05/02/1999)
1998 3,36% D. n° 98-62, 2 févr. 1998
(JO 04/02/1998)
1997 3,87% D. n° 97-115, 10 févr. 1997
(JO 11/02/1997)
1996 6,65% D. n° 96-105, 8 févr. 1996
(JO 11/02/1996)
1995 5,82% D. n° 95-76, 23 janv. 1995
(JO 25/01/1995)

D’après cet arrêt, sur la période 2007-2012, vous appliquerez le taux de 2.95% à votre crédit. Postérieurement à 2012, vous appliquerez le taux de 0.71%.

Je me tiens à votre disposition pour chiffrer précisément l’économie espérée. Je vous invite à utiliser le formulaire de contact en bas de cette page.

Il ne faut pas oublier que sauf exception dans les années 2008/2009, le taux légal est toujours très inférieur au taux conventionnel. L'économie est d'ailleurs toujours au rendez-vous.

Capital (M6) le 8 mars 2015 : Assigner sa banque pour contester son prêt immobilier de plus de 5 ans

Capital (M6) le 8 mars 2015 : Assigner sa banque en justice et contester son prêt immobilier

Comme de nombreux téléspectateurs, vous avez regardé l’émission CAPITAL sur M6 le 8 mars 2015. Durant un reportage consacré au rachat de crédit, une solution alternative a été proposée : assigner sa banque en justice pour obtenir le remboursement des intérêts trop-versés et obtenir un taux défiant toute concurrence pour l’avenir.

Avantage de l’action judiciaire par rapport au rachat de crédit

De nombreux sites internet proposent du rachat de crédit (meilleurtaux.com par exemple). Cependant, le rachat a deux inconvénients majeurs :

  • D’une part le paiement de l’indemnité de remboursement anticipée. Le plus souvent, si elle n’est pas négociée, cette indemnité atteint 3% du capital restant dû. Cela implique de réemprunter plus pour financer ce remboursement ainsi que les honoraires du courtier en rachat de crédit.
  • D’autre part, le rachat de crédit ne permet en aucun cas de se voir rembourser les intérêts qui ont été versés à la banque depuis l’origine du prêt.

Le fonctionnement de l’action judiciaire diligentée contre sa banque.

Le principe a été longuement décrit à partir de la 50ème minute de l’émission Capital.

http://mareplaytv.fr/capital-emission-du-8-mars-2015_ba37db4aa.html

Durant l’émission, Chloé, Orthophoniste de 30 ans déclarait « Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait un tel gain ». (Environ 55 minutes)

J’ai moi-même rédigé plusieurs articles afin d’expliquer le mécanisme utilisé. Vous pouvez en prendre connaissance aux adresses suivantes :

Il serait redondant d'expliquer ici le mécanisme.

J’ai néanmoins entendu une erreur dans le reportage diffusé par M6 et c’est une question qui m’est posée par de nombreux clients.

Mon crédit a plus de cinq ans, est ce que je peux assigner ?

Dans le reportage, il est précisé que cette procédure n’est possible que pour les crédits de moins de cinq ans.

Cette affirmation, prise seule, est fausse. Tout dépend du point de départ utilisé.

  • En effet, l’erreur qui servait de base au reportage concernait l’absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt.

Voici par exemple une offre de prêt :

Exemple d'une erreur sur le taux de période

Exemple d'une erreur sur le taux de période

Le chiffre 0.4368333% est obtenu en divisant 5.242% par 12. C’est ce taux (Taux de période) qui était absent dans le Contrat de Chloé, Orthophoniste.

Or, une telle erreur est visible à première lecture. Autrement formulé, l’erreur était décelable au jour de signature de la convention.

Dans cette hypothèse, le point de départ du délai de cinq ans est le jour de la signature de la convention.

  • Bien d’autres erreurs existent dans les contrats et reposent sur des calculs plus ou moins complexes.

Dans ces hypothèses, le consommateur est incapable de déceler seul l’erreur.

Sans être exhaustif, il peut s'agir de la durée de l'année utilisée, du nombre de jours de la période, des frais intégrés, des frais cachés, des modalités de calcul du taux ... 

Le point de départ est alors le jour où l’emprunteur prend conscience de l'erreur qui a été commise. La première Chambre civile de la Cour de Cassation, spécialisée en crédit, a pris position à de nombreuses reprises sur cette question.

Cela en fait une action quasiment imprescriptible si l’erreur est bien cachée et/ou si des avenants de renégociation ont été signés.

Je reste en conséquence à votre disposition pour étudier votre contrat.