Trouble du voisinage et trouble locatif, réagissez contre vos voisins

LA REGLE D’ANTERIORITE DE L’ARTICLE L112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation

 De nombreux propriétaires ou locataires se plaignent d’un trouble du voisinage qu’ils subissent de la part de leurs voisins. Me SABOS, dans le cadre de son activité en droit immobilier, vous assistera dans cette tâche.

Lorsque l’on se situe en zone résidentielle et que l’on invoque un trouble du voisinage lié à un bruit excessif de son voisin, à des odeurs désagréables voir toxiques, ou encore à tout autre inconvénient qui excèdent ce qui est normal de supporter lorsque l’on vit à proximité d’un tiers, la loi a prévu un mécanisme particulièrement efficace et fondé sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Pour le propriétaire ou locataire personne physique qui se plaint de son voisin, il suffit simplement de démontrer que le trouble qu’il subit excède ce qu’il est normal de tolérer dans une relation de voisinage classique.

La situation est beaucoup plus difficile lorsque le voisin n’est pas un particulier mais une entreprise agricole, industrielle, artisanale, ou commerciale qui par nature génère plus de nuisances qu’un simple particulier effectuant des travaux de tonte le dimanche matin à 7 h 30 ! Bien évidemment, le droit de jouir de son habitation de manière paisible entre alors en conflit avec la possibilité pour l’entreprise de mener à bien l’activité qui lui permet de générer son chiffre d’affaire.

Afin d’éviter les trop nombreuses actions en trouble anormal du voisinage dirigées contre les entreprises, le législateur a créé l’article L112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation qui est reproduit ci-après :

 Article L112-16, Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 – art. 72 JORF 3 juillet 2003

Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Ce texte sert pour l’auteur de l’activité source de nuisance à démontrer que son activité était antérieure à l’arrivée du propriétaire ou du locataire sur le terrain voisin.

Les conditions pour invoquer ce texte sont au nombre de trois :

  • Il faut que l’activité du fauteur de trouble soit antérieure à l’installation des voisins. C’est la date de dépôt du permis de construire de la maison, la date de l’acte d’achat de l’immeuble ou la date de signature du bail qui sera pris en compte pour déterminer cette antériorité.
  • Il faut bien évidemment que le professionnel en question respecte scrupuleusement les dispositions législatives applicables à son activité. Il sera ainsi fait référence notamment au Code de la Santé Publique concernant les nuisances sonores.
  • Pour finir et c’est là la condition la plus importante, il faut que l’activité n’ait pas connue d’évolution majeure. Les Juges doivent alors vérifier dans quelles conditions étaient exploitées l’activité au moment de l’achat de la maison voisine ou de l’arrivée des locataires voisins et comparer l’activité à celle qui est actuellement dénoncée. Si l’entreprise a connu une explosion de son activité ou si elle a investi copieusement dans des machines de plus en plus bruyantes, la condition de poursuite de l’activité dans des conditions similaires n’est pas remplie.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de cet article et l’a validé en dépit de l’éventuelle atteinte au droit de l’environnement que cela peut permettre de créer.

Il faut donc garder à l’esprit qu’en matière de trouble anormal du voisinage, il est beaucoup plus difficile de se prévaloir d’un trouble anormal du voisinage lorsqu’au moment de l’emménagement, le trouble était déjà existant. Il incombe donc au locataire et au futur propriétaire d’être particulièrement vigilant sur les jours de visite du local qu’ils envisagent d’acheter afin d’être certain que l’entreprise voisine est bien en activité le jour de leur visite.

Il serait particulièrement regrettable qu’une entreprise particulièrement bruyante ou gênante soit justement en congés le jour où le propriétaire achète le fond voisin. Dans cette hypothèse, l’article L112-16 du Code de la Construction et de l’habitation trouverait toute sa force et permettrait à l’entreprise voisine de gagner tout procès en trouble anormal du voisinage.

impayés locatifs

Nouvelles armes pour les bailleurs pour lutter contre les impayés

Il est souvent préférable de prévenir les impayés locatifs et de connaître son débiteur. Depuis 2013, le fisc a mis en place un nouveau service particulièrement efficace pour vérifier l’authenticité des avis d’imposition. En effet, il ne faut pas être un génie de l’informatique pour être capable de scanner, modifier, et changer les chiffres inscrits sur la déclaration d’imposition qui est le plus souvent exigée par les bailleurs afin de vérifier de la solvabilité de leurs locataires. Malheureusement, et compte tenu des faibles pouvoirs d’enquêtes d’un bailleur lors de l’entrée dans les lieux de son locataire, il n’existe pas de solution pour vérifier ces documents. Vous êtes alors à la merci d’un impayé. Grâce au fisc, il est désormais possible de vérifier en quelques clics si le locataire n’a pas falsifié son avis d’imposition et de prévenir les impayés. La méthode est très simple :

  • Rendez-vous sur le site impots.gouv.fr
  • Saisissez le numéro fiscal et la référence de l’avis qui sont indiqués sur le document que votre locataire vous a remis,
  • Vous verrez alors s’afficher à l’écran la copie conforme de la déclaration que le contribuable a soumise.
  • Il ne vous reste alors plus qu’à contrôler si les données sont bien conforme à celles que le locataire vous a fournies.

Afin de vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour vous rendre directement sur la page de vérification : https : //cfsmsp.impots.gouv.fr Initialement, ce service était prévu pour les professionnels bancaires mais il semble à l’heure actuelle qu’il est ouvert à tout le monde. N’hésitez pas et vérifiez dès à présent la véracité des informations que vous a transmis votre locataire dans le cadre de son dossier de location. Pour mémoire, l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 établit une liste des documents que vous ne pouvez pas demander.  Cette liste va très prochainement être supprimée dans le cadre de la nouvelle loi ALUR mais demeure applicable à l’heure de la rédaction de ces lignes. Vous disposez ainsi d’un outil efficace pour prévenir des faux documents qu’auraient pu vous adresser un locataire mal intentionné. Pour les autres documents, pas d’autre solution que de les comparer, de les scruter scrupuleusement afin de traquer une éventuelle incohérence. Me Julien SABOS se tient à votre disposition pour poursuivre devant la juridiction correctionnelle les faux élaboré par vos locataires. Me SABOS vous assistera également dans la procédure d’expulsion et de recouvrement des impayés.

BAIL : PROJET DE LOI ALUR OU LA REFORME DE LA LOI DU 6 JUILLET 1989

Me Julien SABOS, Avocat à Dunkerque, vous aide à rédiger vos baux d’habitation, à gérer un locataire indésirable ou tout autre contentieux lié au bail.

La nouvelle loi ALUR va profondément réformer le droit du bail. Si le gouvernement semble abandonner le caractère obligatoire de la Garantie universelle des loyers, il n’en demeure pas moins que de nombreuses modifications dans le droit du bail sont à craindre.

Chaque stade de la naissance ou de la vie du contrat de bail devrait être modifié.

Au moment de la conclusion du Bail :

Il y a d’abord une extension du champ d’application de la loi de 1989 qui s’applique au location d’une résidence principale qui s’entendra comme étant une résidence dans laquelle le locataire est présent au moins 8 mois. Par ailleurs, les logements meublés seront inclus dans la loi de 1989 avec tout de même quelques particularités : Une durée plus courte, un dépôt de garantie (« caution ») de deux mois, un encadrement des loyers allégé. Toutes les autres dispositions s’appliquent.

Sur la sélection du locataire, le législateur tape un grand coup puisqu’il va lister de manière exhaustive les documents que l’on pourra réclamer au locataire. La sanction ? 3000€ d’amende pour les personnes physiques !

La rédaction du bail va être modifiée puisqu’un contrat type va être imposé par décret. Il en ira de même pour l’état des lieux types avec une grille officielle de vétusté. En outre, parmi les diagnostiques obligatoires devront figurer l’état de l’installation électrique et le diagnostiques amiante.

Des mentions obligatoires vont apparaître : loyer du locataire précédent, surface habitable (avec une tolérance de 5% seulement !). Il également important de noter qu’une notice sur les droits et devoir du locataire devra être fournie.

La rémunération des intermédiaires :

Il y aura deux types de dépenses :

  • Celles à frais partagés au maximum par moitié : Rédaction du bail, état des lieux.
  • Celles assumées par le bailleur : les visites et les annonces.

La vie du contrat

● C’est la grande nouveauté, l’encadrement des loyers. Le préfet fixe un loyer médian, un minoré et un majoré.

  • Dans les zones règlementées, on ne pourra pas aller au-delà du majoré et lorsque le loyer est manifestement sous-évalué, il est possible de faire une offre pour le porter au niveau du loyer minoré.
  • Dans les zones libres, pas de plafond.

● Autre façon d’encadrer les loyers, il n’existe plus d’indexation automatique. La revalorisation des loyers sur la base de l’indice des loyers ne s’opèrera que pour l’avenir et non plus cinq ans en arrière comme actuellement.

● Pour finir, toute clause pénale de retard de loyer sera interdite.

La fin du contrat

La trève hivernale, c’est-à-dire l’interdiction d’expulser, serait prolongée de 15 jours.

Le congé délivré par le bailleur est durci :

  • Le congé pourra être délivré par acte d’huissier, LRAR et, c’est la nouveauté, en main propre. Il devra contenir une notice d’information sur les voies de recours des locataires.
  • Le congé pour reprise ou pour vente qui serait considéré comme frauduleux sera sanctionné par une amende de 6.000€ pour les personnes physiques. En outre, et afin d’éviter la fraude, le congé ne sera possible qu’après un renouvellement.

Si le locataire donne congé, il bénéficiera d’un préavis d’un mois dans toutes les zones règlementées. (3 mois ailleurs).

Le dépôt de garantie, dont la sanction (intérêt légal) n’était absolument pas dissuasive, va passer à 10% du montant du dernier loyer par mois de retard.

 

Un espoir pour les bailleurs ? La loi ne devrait pas s’appliquer aux baux en court. Cependant, le renouvellement faisant juridiquement courir un nouveau bail, la question se pose au moment de la tacite reconduction.

 

Me Julien Sabos

Avocat à Dunkerque

www.avocatdunkerque.com

 

 

Le manquement à l’obligation d’entretien du bailleur dans un Bail d’habitation

Par un arrêt récent rendu le 27 mars 2013 par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, la Juridiction régulatrice rappelle le principe de l’exécution en nature de l’obligation de faire dans le cadre d’un bail.

Ce principe, posé très clairement par le code civil, est souvent oublié par les locataires qui sollicitent que leur bailleur soit condamné financièrement à supporter les frais d’entretien qu’il n’a pas déboursé durant l’exécution du contrat de bail.

Si le raisonnement est juridiquement fondé, encore faut-il que le locataire n’ait pas refusé la proposition du bailleur d' »exécuter les travaux d’entretien. Le principe est bien celui de l’exécution en nature et ce n’est qu’à défaut qu’elle se résout en dommages et intérêts.

C’est cette solution très classique est rappelée par la Cour de cassation dans le domaine des baux d’habitation. (n°12-13734)

Dès que le bailleur offre de réaliser les travaux, le locataire ne peut refuser et réclamer une réparation par équivalent. 

Me Julien SABOS,
Association d’avocats BELVAL & SABOS
www.avocatdunkerque.com