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Trouble du voisinage et trouble locatif, réagissez contre vos voisins

LA REGLE D’ANTERIORITE DE L’ARTICLE L112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation

 De nombreux propriétaires ou locataires se plaignent d’un trouble du voisinage qu’ils subissent de la part de leurs voisins. Me SABOS, dans le cadre de son activité en droit immobilier, vous assistera dans cette tâche.

Lorsque l’on se situe en zone résidentielle et que l’on invoque un trouble du voisinage lié à un bruit excessif de son voisin, à des odeurs désagréables voir toxiques, ou encore à tout autre inconvénient qui excèdent ce qui est normal de supporter lorsque l’on vit à proximité d’un tiers, la loi a prévu un mécanisme particulièrement efficace et fondé sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Pour le propriétaire ou locataire personne physique qui se plaint de son voisin, il suffit simplement de démontrer que le trouble qu’il subit excède ce qu’il est normal de tolérer dans une relation de voisinage classique.

La situation est beaucoup plus difficile lorsque le voisin n’est pas un particulier mais une entreprise agricole, industrielle, artisanale, ou commerciale qui par nature génère plus de nuisances qu’un simple particulier effectuant des travaux de tonte le dimanche matin à 7 h 30 ! Bien évidemment, le droit de jouir de son habitation de manière paisible entre alors en conflit avec la possibilité pour l’entreprise de mener à bien l’activité qui lui permet de générer son chiffre d’affaire.

Afin d’éviter les trop nombreuses actions en trouble anormal du voisinage dirigées contre les entreprises, le législateur a créé l’article L112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation qui est reproduit ci-après :

 Article L112-16, Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 – art. 72 JORF 3 juillet 2003

Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Ce texte sert pour l’auteur de l’activité source de nuisance à démontrer que son activité était antérieure à l’arrivée du propriétaire ou du locataire sur le terrain voisin.

Les conditions pour invoquer ce texte sont au nombre de trois :

  • Il faut que l’activité du fauteur de trouble soit antérieure à l’installation des voisins. C’est la date de dépôt du permis de construire de la maison, la date de l’acte d’achat de l’immeuble ou la date de signature du bail qui sera pris en compte pour déterminer cette antériorité.
  • Il faut bien évidemment que le professionnel en question respecte scrupuleusement les dispositions législatives applicables à son activité. Il sera ainsi fait référence notamment au Code de la Santé Publique concernant les nuisances sonores.
  • Pour finir et c’est là la condition la plus importante, il faut que l’activité n’ait pas connue d’évolution majeure. Les Juges doivent alors vérifier dans quelles conditions étaient exploitées l’activité au moment de l’achat de la maison voisine ou de l’arrivée des locataires voisins et comparer l’activité à celle qui est actuellement dénoncée. Si l’entreprise a connu une explosion de son activité ou si elle a investi copieusement dans des machines de plus en plus bruyantes, la condition de poursuite de l’activité dans des conditions similaires n’est pas remplie.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de cet article et l’a validé en dépit de l’éventuelle atteinte au droit de l’environnement que cela peut permettre de créer.

Il faut donc garder à l’esprit qu’en matière de trouble anormal du voisinage, il est beaucoup plus difficile de se prévaloir d’un trouble anormal du voisinage lorsqu’au moment de l’emménagement, le trouble était déjà existant. Il incombe donc au locataire et au futur propriétaire d’être particulièrement vigilant sur les jours de visite du local qu’ils envisagent d’acheter afin d’être certain que l’entreprise voisine est bien en activité le jour de leur visite.

Il serait particulièrement regrettable qu’une entreprise particulièrement bruyante ou gênante soit justement en congés le jour où le propriétaire achète le fond voisin. Dans cette hypothèse, l’article L112-16 du Code de la Construction et de l’habitation trouverait toute sa force et permettrait à l’entreprise voisine de gagner tout procès en trouble anormal du voisinage.

Arnaque à l’énergie solaire ou photovoltaïque : ne tombez pas dans le panneau

Les panneaux solaire sont de plus en plus installés. Me Julien SABOS vous défend contre les installateurs de panneaux solaires ou photovoltaïque et contre les organismes de crédit à la consommation

La presse s’en fait l’écho et de plus en plus de victime d’escroquerie aux panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques sont à déplorer.

Le piège est bien rodé. Un démarcheur se présente à votre domicile et vous présente l’avantage fiscal, le prix de rachat de l’électricité produite par EDF ou ERDF, et le coût (modique !) de leur installation clef en main. En quelques heures, vous signez une demande d’adhésion « sous réserve de de l’étude technique ». En réalité, vous venez de signer un bon de commande voir un contrat de crédit au taux prohibitif.

 

Gardez à l’esprit que vous êtes protégés par le Code de consommation et la protection contre le démarchage à domicile.

 

Me Julien SABOS étudiera votre contrat de crédit ainsi que le bon de commande que vous avez signé afin de faire respecter la règlementation.

 

Si vous n’avez pas encore signé, il convient de rester particulièrement prudent avec le photovoltaïque. D’abord sur les rendements qui vous sont promis. La commission européenne a mis en place un simulateur pour connaître la production maximale annuelle de vos panneaux en fonction de votre emplacement géographique. L’adresse est la suivante : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# .

 

Une fois que vous connaissez le rendement correspondant à votre zone géographique, vous pouvez connaître le montant annuel du rachat d’EDF. Le tableau pour 2013 est disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Tarifs_PV_2013.pdf

 

Il ne reste plus qu’à calculer l’avantage fiscal. Les modifications sont tellement fréquentes qu’il serait illusoire de donner une évaluation dans le cadre de l’article.

 

Ce n’est qu’à la lumière de cette information que vous pouvez savoir si le contrat que l’on vous fait signer est rentable et surtout, à partir de quelle date il le deviendra !

 

Me Julien SABOS, Avocat à Dunkerque, se tient à votre disposition pour lancer une action à l’encontre de l’installateur de panneau solaire ou à l’encontre de l’organisme de crédit.

Me Julien SABOS
Association d’Avocats BELVAL & SABOS
www.avocatdunkerque.com

Les vices cachés

C’est l’une des notions les plus connues et malconnues : le vice caché. Ou plutôt « La garantie du vendeur des vices cachés ». C’est un texte de loi agé de 200 ans qui a …

C’est l’une des notions les plus connues et malconnues : le vice caché. Ou plutôt « La garantie du vendeur des vices cachés ».

C’est un texte de loi agé de 200 ans qui a créé cette notion :

Article 1641 du Code civil, Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le vice caché est invocable dès qu’il y a une vente. Il peut s’agir d’une vente de voiture lorsque l’acheteur découvre découvre après la vente un dysfonctionnement important. Il peut s’agir d’une vente de maison à la condition quasi systématique de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice. Il peut même s’agit d’une vente de vêtement.

Toutes les ventes peuvent être concernée. Attention néanmoins, il est essentiel d’apprécier la gravité du vice caché pour espérer obtenir l’annulation de la vente. Un avocat vous permettra d’étudier votre situation et de vérifer s’il y a vice, si ce vice est caché, et surtout si la gravité du vice rend possible une action en justice.

Il est essentiel de ne pas traîner car plus le vice se déclare tôt après la vente, plus il est facile de démontrer son existence.

Prenez immédiatement rendez-vous avec un avocat qui saura vous conseiller sur les vices cachés.

Me Julien SABOS, Avocat au Barreau de Dunkerque

Membre de l’association d’avocat Belval et Sabos

www.avocatdunkerque.com