Un avocat ne peut pas être gratuit. Il est libre de fixer ses honoraire mais doit le faire dans l’esprit de dignité et de modération qui régit la profession.
Même s’il existe plusieurs façons de fixer les honoraires, il en existe une qui a fait couler beaucoup d’encre : les honoraires complémentaires de résultat ou convention d’honoraires de résultat.
Le principe est simple, l’avocat prélève un pourcentage défini à l’avance sur la totalité des sommes perçues par le client. L’idée peut être séduisante pour le client qui y voit une motivation supplémentaire et se rassure en se disant que si le résultat de la procédure n’est pas à la hauteur de ses espérances, il n’aura pas à supporter de (trop) lourds honoraires.
En réalité, le recours à ce mode de rémunération est particulièrement dangereux pour l’avocat car il peut très facilement être remis en cause devant les tribunaux.
En dépit de la convention d’honoraires qui est systématiquement signée avec le client et de la force que peut avoir un contrat parfaitement régulier en la forme, les juges s’autorisent à réviser le montant d’un honoraire de résultat pourtant fixé par la volonté des parties (Cass. 2e Civ, n°07-21518).
La contestation commence toujours de la même façon. Le client, qui a accepté que son avocat prélève un pourcentage fixé des sommes à percevoir, refuse finalement de s’acquitter de sa dette une fois les sommes perçues. Une contestation d’honoraire est alors initiée devant Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau concerné.
Le juge des honoraires va censurer la convention en question lorsqu’il estime que celle-ci heurte le principe de modération. Il se peut également qu’il estime que la convention d’honoraire de résultat ne permette pas à l’avocat d’exercer sa mission en toute indépendance : son intérêt dans l’affaire est tellement grand, qu’il risque d’être prêt à tout pour gagner l’affaire ou de conseiller son client dans son propre intérêt.
Il existe en jurisprudence des exemples qui permettent de comprendre ce que l’avocat peut ou ne peut pas faire lorsqu’il fait signer une convention d’honoraire de résultat.
La convention d’honoraire est systématiquement censurée lorsque les honoraires ne sont fixés qu’en fonction du seul résultat à intervenir. On parle alors de « pacte de quota litis ». Une telle convention d’honoraire serait nécessairement annulée par le juge.
Afin de contourner cette interdiction, l’avocat doit prévoir une convention mixte, c’est-à-dire avec une partie fixe (due en cas de succès ou d’échec) et une part variable (l’honoraire de résultat). La part fixe ET la part variable doivent alors figurer dans la convention (Civ 1ère, 27 mai 2003 n°01-00.306). L’avocat ne peut jamais percevoir uniquement un honoraire de résultat.
De la même façon, la part fixe ne peut être symbolique au risque d’être considérée comme étant inexistante par le juge.
Pour finir, le pourcentage de l’honoraire de résultat doit être modéré. Il est globalement admis qu’un pourcentage oscillant entre 5% et 12% des sommes perçues n’est pas invalidé par le juge. C’est cette règle qui est consacrée par l’ordre du Barreau de Paris qui rassemble plus de la moitié des avocats français. Au-delà de 12%, la contestation est recevable puisqu’il n’existe pas de règle. Il vous faudra démontrer que le prix payés est bien supérieur aux diligences accomplies par votre avocat pour obtenir une réduction du montant.
Dans cette dernière hypothèse, le juge pourra réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (2ème Civ,13 mars 2003, N°de Pourvoi : 01-15933) .
Me Julien SABOS
Membre de l’association d’Avocats BELVAL & SABOS
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